Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2016 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2016 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 22 autres |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) modifiée ;
Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 modifiée relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 modifiée relative à la consommation, notamment le I de son article 161 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 janvier 2008, 27 mai 2008, 20 janvier 2009, 9 juin 2009, 1er février 2011, 1er mars 2011, 19 mai 2015 et 17 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la consommation.
Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.
Les dispositions de la partie législative du code de la consommation qui comportent des références à des articles d'autres codes ou textes législatifs sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.