Article 3 de l'Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2016
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Version06/08/2018
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :
1° La région Hauts-de-France ;
2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
II.-Il comprend en outre :
1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;
2° Un représentant de Voies navigables de France ;
3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;
4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.
III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.
IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.
V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. Annexe III
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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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