Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 juillet 2016
Dernière modification : 29 juillet 2016
Code visé : Code de l'énergie

Commentaires46


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

* Les dispositions réglementaires prises à cet effet précisent les modalités de calcul du complément de rémunération, qui prend la forme, outre d'une prime de gestion21, d'une « prime à l'énergie » (articles R. 314-33 et suivants du code de l'énergie). 16 Huitième alinéa de l'article L. 314-20 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

De plus, les débats parlementaires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité, qui a créé, dans un article 1er, les articles L. 315-1 et suivants du Code de l'énergie relatifs à l'autoconsommation, évoquent certaines formes que peut prendre l'entité juridique créée à cet effet, à savoir une association ou encore une coopérative (rapport n° 285 -2016-2017- de M. Ladislas PONIATOWSKI, déposé le 11 janvier 2017 lors des débats en commission, lors de la première lecture du texte au Sénat).

 

Décisions2


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] ordonnances no 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et no 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, […] Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n ° 2016 - 1019 du 27 juillet 2016 […]

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des…

Conformité — 

[…] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91, L. 322-8, L. 333-1 et L. 341-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 119 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« L'autoconsommation


« Art. L. 315-1.-Une opération d'autoconsommation est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation.


« Art. L. 315-2.-L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.


« Art. L. 315-3.-La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts.


« Art. L. 315-4.-La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit les index de consommation de l'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l'alinéa précédent.


« Art. L. 315-5.-Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée.
« Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.


« Art. L. 315-6.-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.


« Art. L. 315-7.-Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent ces installations au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.


« Art. L. 315-8.-Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret. »

Article 2

Après le 3° du I de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III. »

Article 3

Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation à la date de publication de la présente ordonnance procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 315-7 du code de l'énergie avant le 31 mars 2017.