Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017
Codes visés : Code de l'éducation, Code du travail et 1 autre

Commentaires18


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 novembre 2017

[…] 5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013, Agriconsulting a introduit un recours visant, premièrement, à ce qu'il soit ordonné à la Commission de lui communiquer l'offre de l'adjudicataire VLM et, deuxièmement, à ce que celle-ci soit condamnée au paiement de dommages et intérêts, en vertu des articles 268 et 340 […]

 

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 1er mars 2017

Décisions9


1CJUE, n° C-216/17, Arrêt de la Cour, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice Soc. coop. arl contre Azienda Socio-Sanitaria…

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[…] En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation d'un texte de l'Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, récemment, dans le cadre de liberté d'établissement, ordonnance du 31 mai 2018, Bán, C-24/18, non publiée, EU:C:2018:376, point 14 et jurisprudence citée).

 

2CJUE, n° C-611/19, Ordonnance de la Cour, Crewprint Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 3 septembre 2020

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[…] ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 3 septembre 2020 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Principes de neutralité fiscale, d'effectivité et de proportionnalité – Droit à déduction de la TVA – Refus – Fraude – Preuve – Chaîne de sous-traitants » Dans l'affaire C-611/19, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 17 mai 2019, parvenue à la Cour le 13 août 2019, dans la procédure

 

3CJUE, n° C-723/18, Ordonnance de la Cour, EV contre Inspectoratul General al Poliţiei Române – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale – Biroul de Poliţie…

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[…] ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 8 mai 2019 (*) « Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 48 – Présomption d'innocence et droits de la défense – Infractions en matière de circulation routière – Charge de la preuve – Absence de mise en œuvre du droit de l'Union – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour » Dans l'affaire C-723/18, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Orăştie (tribunal de première instance d'Orăştie, Roumanie), par décision du 5 novembre 2018, parvenue à la Cour le 20 novembre 2018, dans la procédure

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le paragraphe 2 de son article 106 ;
Vu la décision 2012/21/UE de la Commission de l'Union européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de sa partie législative ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 879 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment son article 39 ;
Vu les avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date des 5 juillet 2016 et 4 octobre 2016 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Corse en date du 29 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le comité central d'entreprise de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Création d'un établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, Art. L5315-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5315-2, Art. L5315-3, Art. L5315-4, Art. L5315-5, Art. L5315-6, Art. L5315-7, Art. L5315-8, Art. L5315-9, Art. L5315-10
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 2

Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat et utilisés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public mentionnés à l'article L. 5315-1 et aux 1° à 3° de l'article L. 5315-2 du code du travail dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont transférés à cet établissement en pleine propriété. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant ce transfert.
L'arrêté indique la valeur des biens immobiliers domaniaux transférés telle qu'elle est évaluée par l'autorité administrative compétente.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5315-7 du code du travail, les biens immobiliers domaniaux transférés font l'objet d'une affectation aux missions de service public pour une durée minimale de vingt-cinq ans à partir du jour de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
Tout nouveau bien immobilier financé en tout ou partie par les produits de cession prévus au troisième alinéa de l'article L. 5315-7 du même code devient assujetti à l'obligation d'affectation aux missions de service public jusqu'au terme prévu au précédent alinéa.

Article 3

I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est substitué à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter de la date d'effet de la dissolution de celle-ci et dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats, conventions en cours conclues par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
Les hypothèques consenties par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes sur les droits réels issus de baux emphytéotiques administratifs conclus avec l'Etat sont transférées et se reportent directement sur les biens objets desdits baux lorsque ces biens sont apportés en pleine propriété à l'établissement public.
En cas de réalisation des sûretés mentionnées au deuxième alinéa ou des hypothèques mentionnées au troisième alinéa du présent article, et si cette réalisation est de nature à porter préjudice à la bonne exécution ou au développement des missions de service public de l'établissement public, l'Etat peut s'y opposer.
II. - L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail se substitue à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
Le cas échéant, la ou les filiales de l'Association nationale pour la formation des adultes deviennent filiales de ce même établissement et s'y substituent en tant qu'employeurs des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
III. - Les conventions et accords collectifs applicables, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et à ses filiales s'appliquent, après cette date, à l'ensemble des personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et, le cas échéant, à ses filiales.
IV. - Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'établissement public jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.