Article 3 de l'Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

I. - Lorsqu'un professionnel établi en France souhaite effectuer pour la première fois une prestation de services temporaire et occasionnelle ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui soumet cette prestation à une vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de sa législation nationale, ou lorsqu'il souhaite s'y établir de manière permanente, il peut demander à l'autorité compétente française une carte professionnelle européenne s'il justifie de son établissement légal en France ou de l'obtention de ses qualifications professionnelles en France, et s'il fournit les documents justificatifs requis.
L'autorité compétente française s'acquitte des mesures préparatoires concernant ce dossier IMI, dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au IV, en vue de son instruction par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Elle transmet ensuite sans délai le dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.
II. - Lorsqu'un professionnel a présenté une demande de carte professionnelle européenne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen afin d'effectuer en France une prestation de services temporaire et occasionnelle qui a des implications en matière de santé et de sécurité publiques et qui est soumise à ce titre à une vérification préalable des qualifications professionnelles en application des dispositions particulières relatives à la profession réglementée concernée, ou afin de s'établir de manière permanente en France, l'autorité compétente française examine le dossier IMI que lui a transmis l'autorité compétente de cet Etat. Elle peut délivrer une carte professionnelle européenne ou soumettre le professionnel à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude, conformément aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'accès à la profession concernée et son exercice.
En l'absence de transmission par le demandeur ou l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intégralité des documents nécessaires à l'autorité compétente française pour se prononcer sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, l'autorité compétente française peut refuser de délivrer cette carte.
L'absence, au terme d'un délai fixé par le décret mentionné au IV, de décision ou d'organisation de l'épreuve d'aptitude exigée dans le cadre d'une prestation temporaire et occasionnelle, entraîne la délivrance de plein droit de la carte professionnelle européenne. Cette carte est alors transmise automatiquement par voie électronique au demandeur.
III. - La carte professionnelle européenne délivrée dans le cadre d'un établissement permanent en France en application du II ne confère pas un droit automatique à exercer la profession concernée dans le cas où d'autres procédures devant être effectuées pour exercer cette profession sont prévues, en application de dispositions particulières, avant la date d'introduction de la carte professionnelle européenne pour la profession concernée.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à l'instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne.

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