Article 3 de l'Ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Les conseillers généraux des établissements de santé nommés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régis par les dispositions antérieures de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, dans la limite de la durée totale de fonctions fixée par le statut d'emploi prévu audit article. Ils peuvent en outre, dans la même limite, exercer des fonctions d'administrateur provisoire dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).