Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical

Sur l'ordonnance

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-21 et 131-27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4161-1 et L. 4351-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Titre V : Profession de physicien médical , Sct. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession, Art. L4251-1, Art. L4251-2, Art. L4251-3, Art. L4251-4, Art. L4251-5, Art. L4251-6, Art. L4251-7, Art. L4251-8, Sct. Chapitre II : Dispositions pénales , Art. L4252-1, Art. L4252-2, Art. L4252-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1333-19, Art. L4161-1, Art. L4351-1
Article 3

Les personnes exerçant la profession de radiophysicien à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4251-8 du code de la santé publique sont tenues de s'enregistrer dans un délai de six mois à compter de cette même date.