Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 janvier 2017
Dernière modification : 12 août 2018
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'énergie et 6 autres
Directive transposée :

Commentaires161


Adden Avocats · 23 janvier 2024

Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat est venu préciser les règles opposables aux demandes d'autorisation de projets d'installation éoliennes en fonction de la date de dépôt de la demande, avant le 1er mars 2017, à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, et après les projets ayant fait l'objet d'une […]

 

Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

En premier lieu, sous l'empire du nouveau régime issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, l'autorisation d'exploiter s'incorpore, on le sait, dans une autorisation environnementale susceptible d'inclure d'autres éléments. […] Cependant, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2023

Défini à l'article L. 512-7 issu de l'ordonnance du 11 juin 2009, ce régime permet ainsi d'alléger les procédures administratives et de réduire les délais d'instruction1 en dispensant l'autorité administrative de définir pour chaque installation l'ensemble des prescriptions applicables, […] L. 512-7-3). […] A titre principal, la cour vous demande si les outils de régularisation mis à disposition du juge par l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale trouvent également application dans le cas des installations soumises à enregistrement. […] , n° 4296140, […]

 

Décisions14


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 juillet 2021, 450859

— 

[…] ,,2) Par ailleurs, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d'opposer un sursis à statuer. Dès lors, […] ,Les projets autorisés depuis l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme…. ,, […]

 

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106

Rejet — 

[…] — par ailleurs, M. D ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; — à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 20NC01272, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'environnement ; — l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; — l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; — le code de justice administrative.

 

Documents parlementaires7

Avant 2010, le régime d'autorisation des projets d'éoliennes terrestres reposait essentiellement sur la procédure du permis de construire. La délivrance de ce dernier par le préfet était précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique pour les éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur, et les éoliennes comprises entre 12 et 50 mètres étaient soumises à une notice d'impact. En dessous de 12 mètres, elles n'étaient soumises à aucune procédure. Afin de renforcer le régime d'autorisation des éoliennes terrestres et de le confier à une police administrative spéciale, l'article 90 de la … 
___ Pages introduction EXAMEN DES ARTICLES Article 1er Approbation de la stratégie nationale d'orientation de l'action publique Article 2 (art. L. 123-1, L. 124-1 et L. 124-2 [nouveaux] L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration) Consécration au profit du public d'un droit à l'erreur et création d'un droit au contrôle Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 1113-8 du code général des collectivités territoriales) Droit à régularisation en cas d'erreur des collectivités territoriales dans leurs relations avec l'État et les organismes de sécurité … 
___ Pages introduction EXAMEN DES ARTICLES Article 1er Approbation de la stratégie nationale d'orientation de l'action publique Article 2 (art. L. 123-1, L. 124-1 et L. 124-2 [nouveaux] L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration) Consécration au profit du public d'un droit à l'erreur et création d'un droit au contrôle Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 1113-8 du code général des collectivités territoriales) Droit à régularisation en cas d'erreur des collectivités territoriales dans leurs relations avec l'État et les organismes de sécurité … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-18, L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5113-1 et L. 5114-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-5 et les titres Ier et II de son livre V ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5, L. 341-7, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 162-4, L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 54 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 643-5 et L. 643-6 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, L. 153-60, L. 163-10, L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-10 et L. 425-14 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 103 et 106 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« Titre VIII
« PROCÉDURES ADMINISTRATIVES


« Chapitre unique
« Autorisation environnementale


« Section 1
« Champ d'application et objet


« Art. L. 181-1.-L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :
« 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ;
« 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.
« Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II.
« L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.


« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :
« 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
« 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;
« 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
« 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
« 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;
« 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
« 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ;
« 8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ;
« 9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;
« 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
« 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II.-Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants :
« 1° Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l'article L. 217-1 ;
« 2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 ;
« 3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article L. 593-33 ;
« 4° Equipements et installations implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333-18 du code de la défense.


« Art. L. 181-3.-I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.
« II.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également :
« 1° Le respect des conditions, fixées par les articles L. 229-7 à L. 229-10, d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
« 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
« 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
« 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
« 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ;
« 6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ;
« 7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;
« 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ;
« 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ;
« 10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations.


« Art. L. 181-4.-Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1 ou du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article ;
« 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent.


« Section 2
« Demande d'autorisation


« Art. L. 181-5.-Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :
« 1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;
« 2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 ;
« 3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité environnementale afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale comme le prévoit le IV de l'article L. 122-1 ;
« 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2.


« Art. L. 181-6.-Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
« Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive.
« Le certificat comporte également :


«-soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ;
«-soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-31, l'accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l'administration.


« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
« Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.


« Art. L. 181-7.-Lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article L. 122-1, en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n'ait pas pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article L. 181-1 et qu'il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet.


« Art. L. 181-8.-Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-31 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
« Un décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier selon les législations auxquelles le projet est soumis, ainsi que les modalités de son instruction.
« Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.


« Section 3
« Instruction de la demande


« Art. L. 181-9.-L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d'examen ;
« 2° Une phase d'enquête publique ;
« 3° Une phase de décision.
« Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
« Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.


« Art. L. 181-10.-I.-L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ;
« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
« II.-L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article.


« Art. L. 181-11.-Les règles de procédure et de consultation relatives à l'autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres législations, en tant qu'elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l'article L. 181-2.


« Art. L. 181-12.-L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4.
« Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé.
« Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.


« Section 4
« Mise en œuvre du projet


« Art. L. 181-13.-Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
« Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci.


« Art. L. 181-14.-Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
« En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31.
« L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.


« Art. L. 181-15.-Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 181-31.
« La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables.


« Section 5
« Contrôle et sanctions


« Art. L. 181-16.-I.-Pour l'application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre et par les législations auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent.
« II.-Pour l'application du présent chapitre, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre et par les législations qui les prévoient.
« III.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VII du présent livre et des autres législations.


« Art. L. 181-17.-Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.


« Art. L. 181-18.-I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.


« Section 6
« Dispositions particulières à certaines catégories de projets


« Sous-section 1
« Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques


« Art. L. 181-19.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.


« Art. L. 181-20.-Lorsque plusieurs pétitionnaires envisagent de réaliser sur un même site des installations, ouvrages, travaux ou activités distincts relevant pour chacun d'entre eux uniquement du 1° de l'article L. 181-1, une seule autorisation environnementale peut être sollicitée pour l'ensemble.


« Art. L. 181-21.-L'autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.


« Art. L. 181-22.-Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :
« 1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
« 2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;
« 3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
« 4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
« 5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.


« Art. L. 181-23.-Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.


« Sous-section 2
« Installations classées pour la protection de l'environnement


« Art. L. 181-24.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.


« Art. L. 181-25.-Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
« En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.


« Art. L. 181-26.-La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.


« Art. L. 181-27.-L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.


« Art. L. 181-28.-Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.


« Section 7
« Dispositions diverses


« Art. L. 181-29.-L'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l'article L. 341-9 du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 de ce code.


« Art. L. 181-30.-Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre.
« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.


« Art. L. 181-31.-Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au V de l'article L. 122-1, les mots : « par le maître d'ouvrage » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du I de l'article L. 123-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée, est remplacée par la phrase suivante : « Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. » ;
3° A l'article L. 125-2-1, la référence à l'article L. 512-2 est remplacée par la référence à l'article L. 512-1 ;
4° L'article L. 171-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 171-11.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » ;


5° Au I de l'article L. 173-2, après la référence : « L. 332-3 », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Article 3

Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 211-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre V du code de l'énergie » ;
b) Au 3°, les mots : « à la loi du 16 octobre 1919 précitée » sont remplacés par les mots : « soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;
2° A l'article L. 211-6 les mots : « à l'article L. 514-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 181-17 et L. 181-18 » ;
3° Au III de l'article L. 211-7, après les mots : « du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « de l'article L. 181-9 ou le cas échéant » ;
4° A l'article L. 211-7-1, après les mots : « des articles » sont ajoutés les mots : « L. 181-12 » ;
5° L'article L. 214-1 est ainsi modifié ;
a) Dans le premier alinéa, les mots : « ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 214-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. » ;
7° L'article L. 214-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « installations, ouvrages, travaux ou activités », sont insérés les mots : « soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° Le I de l'article L. 214-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Les deux premiers alinéas du IV de l'article L. 214-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme. » ;
10° Au IV de l'article L. 214-6, après les mots : « en vertu d'une modification », sont insérés les mots : « de la législation ou » ;
11° Les articles L. 214-7 et L. 214-7-2 sont abrogés et l'article L. 214-7-1 devient l'article L. 214-7 ;
12° A l'article L. 214-9, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » et les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 précitée » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;
13° L'article L. 214-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 214-10.-Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. » ;


14° Le II de l'article L. 215-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « la loi du 16 octobre 1919 précitée » sont remplacés par les mots : « le titre II du livre V du code de l'énergie » ;
15° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 215-15, la référence à l'article L. 214-4 est remplacée par la référence à l'article L. 181-9 ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 216-13, après les mots : « des articles » sont insérés les mots : « L. 181-12 » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 222-6, après les mots : « sur le fondement des dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou » ;
18° Au deuxième alinéa de l'article L. 229-6, la référence à l'article L. 512-1 est remplacée par la référence à l'article L. 181-1 ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 229-37, les mots : « en application de l'article L. 512-1 et » sont remplacés par les mots : « au titre du 2° de l'article L. 181-1 sous réserve » ;
20° L'article L. 229-38 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 512-4. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 512-3 à » sont remplacés les mots : « L. 181-12, L. 181-14 et » ;
21° Au deuxième alinéa de l'article L. 229-42 et au b de l'article L. 229-47, la référence à l'article L. 512-3 est remplacée par la référence à l'article L. 181-14.