Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 janvier 2017
Dernière modification : 12 août 2018
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'énergie et 6 autres
Directive transposée :

Commentaires161


Adden Avocats · 23 janvier 2024

Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat est venu préciser les règles opposables aux demandes d'autorisation de projets d'installation éoliennes en fonction de la date de dépôt de la demande, avant le 1er mars 2017, à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, et après les projets ayant fait l'objet d'une […]

 

Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

En premier lieu, sous l'empire du nouveau régime issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, l'autorisation d'exploiter s'incorpore, on le sait, dans une autorisation environnementale susceptible d'inclure d'autres éléments. […] Cependant, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2023

Défini à l'article L. 512-7 issu de l'ordonnance du 11 juin 2009, ce régime permet ainsi d'alléger les procédures administratives et de réduire les délais d'instruction1 en dispensant l'autorité administrative de définir pour chaque installation l'ensemble des prescriptions applicables, […] L. 512-7-3). […] A titre principal, la cour vous demande si les outils de régularisation mis à disposition du juge par l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale trouvent également application dans le cas des installations soumises à enregistrement. […] , n° 4296140, […]

 

Décisions14


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 juillet 2021, 450859

— 

[…] ,,2) Par ailleurs, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d'opposer un sursis à statuer. Dès lors, […] ,Les projets autorisés depuis l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme…. ,, […]

 

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106

Rejet — 

[…] — par ailleurs, M. D ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; — à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 20NC01272, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'environnement ; — l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; — l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; — le code de justice administrative.

 

Documents parlementaires7

Avant 2010, le régime d'autorisation des projets d'éoliennes terrestres reposait essentiellement sur la procédure du permis de construire. La délivrance de ce dernier par le préfet était précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique pour les éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur, et les éoliennes comprises entre 12 et 50 mètres étaient soumises à une notice d'impact. En dessous de 12 mètres, elles n'étaient soumises à aucune procédure. Afin de renforcer le régime d'autorisation des éoliennes terrestres et de le confier à une police administrative spéciale, l'article 90 de la … 
___ Pages introduction EXAMEN DES ARTICLES Article 1er Approbation de la stratégie nationale d'orientation de l'action publique Article 2 (art. L. 123-1, L. 124-1 et L. 124-2 [nouveaux] L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration) Consécration au profit du public d'un droit à l'erreur et création d'un droit au contrôle Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 1113-8 du code général des collectivités territoriales) Droit à régularisation en cas d'erreur des collectivités territoriales dans leurs relations avec l'État et les organismes de sécurité … 
___ Pages introduction EXAMEN DES ARTICLES Article 1er Approbation de la stratégie nationale d'orientation de l'action publique Article 2 (art. L. 123-1, L. 124-1 et L. 124-2 [nouveaux] L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration) Consécration au profit du public d'un droit à l'erreur et création d'un droit au contrôle Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 1113-8 du code général des collectivités territoriales) Droit à régularisation en cas d'erreur des collectivités territoriales dans leurs relations avec l'État et les organismes de sécurité … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-18, L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5113-1 et L. 5114-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-5 et les titres Ier et II de son livre V ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5, L. 341-7, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 162-4, L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 54 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 643-5 et L. 643-6 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, L. 153-60, L. 163-10, L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-10 et L. 425-14 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 103 et 106 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 30 août et 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 30 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Titre VIII : Procédures administratives, Sct. Chapitre unique : Autorisation environnementale , Sct. Section 1 : Champ d'application et objet , Art. L181-1, Art. L181-2, Art. L181-3, Art. L181-4, Sct. Section 2 : Demande d'autorisation , Art. L181-5, Art. L181-6, Art. L181-7, Art. L181-8, Sct. Section 3 : Instruction de la demande , Art. L181-9, Art. L181-10, Art. L181-11, Art. L181-12, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du projet , Art. L181-13, Art. L181-14, Art. L181-15, Sct. Section 5 : Contrôle et sanctions , Art. L181-16, Art. L181-17, Art. L181-18, Sct. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets , Sct. Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques , Art. L181-19, Art. L181-20, Art. L181-21, Art. L181-22, Art. L181-23, Sct. Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement , Art. L181-24, Art. L181-25, Art. L181-26, Art. L181-27, Art. L181-28, Sct. Section 7 : Dispositions diverses , Art. L181-29, Art. L181-30, Art. L181-31
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L122-1, Art. L123-10, Art. L125-2-1, Art. L171-11, Art. L173-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L214-7-1, Art. L214-7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L211-3, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-7-1, Art. L214-1, Art. L214-3, Art. L214-3-1, Art. L214-4, Art. L214-4-1, Art. L214-6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L214-9, Art. L214-10, Art. L215-10, Art. L215-15, Art. L216-13, Art. L222-6, Art. L229-6, Art. L229-37, Art. L229-38, Art. L229-42, Art. L229-47

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L214-7-2