Article 10 de l'Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2017
>
Version25/07/2018

Entrée en vigueur le 25 juillet 2018

Modifié par : LOI n° 2018-643 du 23 juillet 2018 - art. 2

I. - Les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence mentionnées aux articles LP. 620-9, LP. 641-2 à LP. 641-4 et LP. 641-6 du code de la concurrence de la Polynésie française peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois suivant leur notification, d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité.

Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

II. - La décision par laquelle l'autorité polynésienne de la concurrence prend des mesures conservatoires sur le fondement de l'article LP. 641-1 du code de la concurrence de la Polynésie française peut faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant sa notification, d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel mentionnée au I. La cour statue dans le mois du recours.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2018

Commentaire1


M. Philippe Gomès · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

En effet, l'article 33 du décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence prévoit désormais la compétence de la cour administrative d'appel de Paris pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire. […] Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 311-2 du code de justice administrative, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires15

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions au régime des voies de recours à l'encontre des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, par cohérence avec les règles prévues au niveau national pour l'Autorité de la concurrence (articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 464-8-1 du code de commerce). Ces recours relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il s'agit de préciser la compétence de la cour d'appel de Paris et de fixer les délais de recours à un mois et, par exception, à dix jours pour les mesures … Lire la suite…
Les dispositions de l'ordonnance, au premier chef celles relatives aux prérogatives de l'APC, sont nécessaires à l'accomplissement par l'autorité de ses missions de contrôle et de sanction, comme le montre l'évolution de ses activités depuis sa mise en place. À cet égard, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance indique que celle-ci « a pour objet de poursuivre l'effort de modernisation du cadre normatif de la Polynésie française en concrétisant la volonté de l'État d'assurer un véritable accompagnement des autorités polynésiennes dans l'exercice de leurs … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion