Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017
Article 11 de l'Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2018
Modifié par : LOI n° 2018-643 du 23 juillet 2018 - art. 2
Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence, en application de l'article LP. 630-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant leur notification, d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel mentionnée au I de l'article 10 ou son délégué.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur ce recours peut faire l'objet, dans un délai de dix jours suivant sa notification, d'un pourvoi en cassation.
Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
En effet, l'article 33 du décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence prévoit désormais la compétence de la cour administrative d'appel de Paris pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire. […] Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 311-2 du code de justice administrative, […]
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