Article 9 bis de l'Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2018

Entrée en vigueur le 25 juillet 2018

Est créé par : LOI n° 2018-643 du 23 juillet 2018 - art. 2

I.-L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent.
II.-L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l'économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité polynésienne de la concurrence.
L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent demander à l'autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d'enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité à l'origine de la demande.
III.-L'Autorité de la concurrence, l'autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives.

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Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions au régime des voies de recours à l'encontre des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, par cohérence avec les règles prévues au niveau national pour l'Autorité de la concurrence (articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 464-8-1 du code de commerce). Ces recours relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il s'agit de préciser la compétence de la cour d'appel de Paris et de fixer les délais de recours à un mois et, par exception, à dix jours pour les mesures … Lire la suite…
Les dispositions de l'ordonnance, au premier chef celles relatives aux prérogatives de l'APC, sont nécessaires à l'accomplissement par l'autorité de ses missions de contrôle et de sanction, comme le montre l'évolution de ses activités depuis sa mise en place. À cet égard, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance indique que celle-ci « a pour objet de poursuivre l'effort de modernisation du cadre normatif de la Polynésie française en concrétisant la volonté de l'État d'assurer un véritable accompagnement des autorités polynésiennes dans l'exercice de leurs … Lire la suite…
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