Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 avril 2017
Dernière modification : 29 avril 2017
Code visé : Code du travail

Commentaires17


Me Marion Narran-finkelstein · consultation.avocat.fr · 17 janvier 2022

Autrefois déterminé par la jurisprudence[4] et l'administration[5], le statut du contrat saisonnier a été établi par la loi Travail du 8 août 2016[6], complétée par l'ordonnance du 27 avril 2017[7]. Ces textes le définissent désormais clairement, ainsi que les cas possibles, ou prohibés, de recours à ce contrat. […] [7] Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction. [8]

 

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 juillet 2023, n° 20/02634

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article L1244-2-1 du code du travail créé par ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 : […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1242-2 et L. 1244-2 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 86 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 4 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1244-2-1, Art. L1244-2-2
Article 2

Le Premier ministre et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri