Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 24 septembre 2017 |
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Dernière modification : | 1 avril 2018 |
Codes visés : | Code des transports, Code du travail et 1 autre |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 514-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5544-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1° L'article L. 2232-5 du code du travail est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les termes “ convention de branche ” désignent la convention collective et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches. » ;
2° L'article L. 2232-5-1 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2232-5-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La branche a pour missions :
« 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles. » ;
b) Le 2° de l'article L. 2232-5-1 est supprimé ;
c) Le 3° devient le 2° ;
3° L'article L. 2232-11 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement. » ;
4° Les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2253-1.-La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
« 1° Les salaires minima hiérarchiques ;
« 2° Les classifications ;
« 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
« 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
« 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
« 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code ;
« 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code ;
« 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
« 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
« 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
« 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
« Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
« Art. L. 2253-2.-Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
« 1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
« 2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
« 3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
« 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. »
« Art. L. 2253-3.-Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. »
I.-Au premier alinéa de l'article L. 2232-10-1 du même code, le mot : « étendu » est supprimé.
II.-Après l'article L. 2261-23 du même code, il est inséré un article L. 2261-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-1.-Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. »
I.-L'article L. 2254-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2254-2.-I.-Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut :
«-aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
«-aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
«-déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
« II.-L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
« 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
« 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
«-les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
«-les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;
« 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
« Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place notamment un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
« III.-Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
« IV.-Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.
« V.-Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
« VI.-Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. »
II.-A l'article L. 6323-15 du même code, avant la référence : « L. 5151-9 », il est inséré la référence : « L. 2254-2 ».
III.-La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code, les articles L. 2254-3 à L. 2254-6, ainsi que le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code sont abrogés.
IV.-Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-15 du même code est supprimé.
V.-Au premier alinéa du II de l'article L. 3132-25-3 du même code, les mots : «, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4 » sont supprimés.
VI.-A l'article L. 5544-1 du code des transports, la référence : « L. 1222-7 » est supprimée.
Depuis l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises qui emploient moins de 11 salariés peuvent conclure des accords d'entreprise. Cette faculté leur offre beaucoup de souplesse afin de définir un cadre adapté à l'activité de l'entreprise et aux aspirations des salariés.