Article 6 de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 4 (V)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2145-6

II. - Les dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018.

Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

de l'article L. 1226­7 ; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131­1 du code de la santé publique. ­ […] Loi n 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ­ Article 33 ­ Article L. 442-13 du code du travail 5. […]

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