Article 5 de l'Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2017
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L211-2, Art. L211-4, Art. L211-27, Art. L231-4, Art. L213-3, Art. L214-24, Art. L231-7

II.-Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 3 janvier 2018, à l'exception du C de l'article 1er et des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
III.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l'article L. 214-178, du second alinéa de l'article L. 214-181 et du II de l'article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l'organisme, s'il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l'acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu'aucune des modifications suivantes n'est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l'organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
1° Désignation d'un dépositaire de substitution ;
2° Création d'un nouveau compartiment ;
3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l'organisme ;
4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l'organisme.
Les organismes de titrisation et les fonds professionnels spécialisés peuvent se transformer sans dissolution en organismes de financement spécialisé.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-181 dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier ­ Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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