Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2018 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Code visé : | Code des assurances |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 149 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
En revanche, l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 a mis à la charge du fonds l'indemnisation des « bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral ( ) en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France », sans que le fonds ne se soit vu affecter de nouvelles ressources.