Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018
Article 3 de l'Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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IV.Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 22249 du code général des colectivités territoriales ; Section 2 : Sanctions pénales Article L. 1324-3 Modifié par Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 3 I.Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que […] Loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau Article 13 Article L. 20 [modifié] 7. […]
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