Article 4 de l'Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Exonération, Art. L131-4-1, Art. L131-4, Sct. Section 4 : Régime fiscal, Art. L131-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 1er ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés, Art. L133-4-3, Art. L136-5, Art. L136-8, Art. L137-3, Art. L137-10, Art. L137-11, Art. L137-15, Art. L241-2, Art. L241-2-1, Art. L241-3, Art. L241-6, Art. L241-3-1, Art. L241-3-2, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-6-4, Art. L241-13, Art. L241-18, Art. L241-19, Art. L241-20, Art. L242-13, Sct. Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites, Art. L242-14, Art. L243-7, Art. L311-3, Art. L323-6, Art. L634-2-1, Art. L711-3, Art. L752-3-1, Art. L752-3-2, Art. L834-1, Art. L652-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-2, Art. L241-19, Art. L131-4-3, Art. L241-20

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-1-1, Art. L242-4-1, Art. L242-4-2, Art. L242-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3

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www.legisocial.fr · 25 septembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Article L. 242-1 version en vigueur Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 2 – Ratifiée par l'article 30 de la loi n° 2018-1203 I.­Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311­2 et L. 311­3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136­1­1. […]

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