Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 février 2019
Dernière modification : 1 février 2019

Commentaires71


Cheuvreux · 29 mars 2022

énagements situés dans certains secteurs, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé (art. 88 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine modifié par la loi Elan et l& […] init=true&page=1&query=2018-937&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018) .

 

Village Justice · 18 février 2021

L'Ordonnance ESSOC II pérennise également le dispositif introduit par l'Ordonnance ESSOC I afin de donner au maître d'ouvrage une autorisation de plein droit pour mettre en œuvre des solutions techniques ou architecturales innovantes aux effets équivalents à des règles de construction qui seraient imposées au constructeur.

 

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 15 septembre 2022, n° 21/13188

— 

[…] (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n°20/57928 APPELANTS M. [G] [B]

 

2Tribunal des Conflits, 8 novembre 2021, C4225

— 

) Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. ……2) Société exploitant un camping en contrebas d'une falaise dépendant du domaine privé d'une commune ayant demandé au juge judiciaire puis au juge administratif d'ordonner l'exécution de travaux de sécurisation. …… Etant destinés à assurer la sécurité des exploitants du camping dans l'intérêt exclusif de la société qui l'exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune n'ont pas le caractère de travaux publics. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 462-1 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment le I et le III de son article 49 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 septembre 2018 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 19 octobre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 septembre au 11 octobre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Champs d'application
Article 1

Le maître d'ouvrage des opérations de construction de bâtiments mentionnées à l'article 2 peut, dans les conditions définies par la présente ordonnance, être autorisé à déroger aux règles de construction applicables dans les domaines énumérés à l'article 3 lorsqu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural.

Article 2

Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les opérations :
1° Devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
2° Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.

Article 3

Les règles de construction auxquelles il peut être dérogé en application de la présente ordonnance sont celles portant sur :
1° La sécurité et la protection contre l'incendie, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;
2° L'aération ;
3° L'accessibilité du cadre bâti ;
4° La performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;
5° Les caractéristiques acoustiques ;
6° La construction à proximité de forêts ;
7° La protection contre les insectes xylophages ;
8° La prévention du risque sismique ou cyclonique ;
9° Les matériaux et leur réemploi.