Article 2 de l'Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019

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Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

L'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires précise en son article 2 que « le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code du commerce est affecté d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires ( ) revendus en l'état au consommateur ». […] Or, le prix d'achat effectif est codifié comme étant « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat ( ) et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Juridiquement, […]

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