Ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 30 août 2019 |
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Dernière modification : | 30 août 2019 |
Code visé : | Code du travail |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 43 et 114 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 8 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 2 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 juillet 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 juillet 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code du travailArt. L6523-2-2, Art. L6523-2-3, Art. L6523-2-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6522-3, Art. L6522-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6523-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6523-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6523-1-1, Art. L6523-1-2, Art. L6523-1-3, Art. L6523-1-4
A titre expérimental, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur demande de la collectivité territoriale, les dispositions de l'article L. 6523-1-4 du code du travail peuvent être mises en œuvre par un organisme paritaire territorial agréé par les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer afin de développer une gestion des compétences adaptée aux spécificités du territoire.
L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans.
L'organisme paritaire rend compte annuellement de son activité et de l'état de ses engagements financiers au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet organisme paritaire territorial, les conditions dans lesquelles les ressources lui sont versées pour la réalisation de ses missions, ainsi que les modalités d'évaluation de cette expérimentation.
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des articles L. 6522-3, L. 6522-4, L. 6523-1-1, L. 6523-2-3, et L. 6523-2-4 du code du travail qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les ordonnances […] Or voilà qu'une ordonnance du 28 août 2019 (n° 443387) comporte deux pages de motivation, au point que l'on se demande si les moyens développés n'auraient pas mérité au moins une audience. Celle-ci aurait peut-être permis de lever les incertitudes sur la légalité du texte contesté.