Article 3 de l'Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L731-2, Art. L910-2, Art. L930-2, Art. L940-2, Art. L950-2
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Article 7 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. […]

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