Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 41 autres

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2Commentaire - Décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M.Renaud N. [Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 10 de cette ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] l'ordonnance, dispose d'une compétence exclusive. […] Conformément à sa jurisprudence constante, selon laquelle la QPC doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée, le Conseil a jugé, […]

 

3Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. ­ Article 271 Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. […]

 

Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 19/02622

— 

[…] MOTIVATION Les parties concluent au visa des articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de Commerce, qu'il faut ici citer à toutes fins dans leurs seules parties utiles : L'article L.621-2 du Code de commerce - en sa version applicable , modifiée par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD) entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 . 'Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

 

2Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 15 février 2024, n° 21/05553

— 

[…] 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05553 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIBE « Vu les dispositions d'ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, et notamment les articles 20 I et 22, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pris en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965,

 

3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 5 octobre 2022, n° 22/00630

Confirmation — 

[…] Enfin, c'est vainement que l'appelante invoque la compétence d'ordre public du juge du tribunal d'instance pour connaître de la saisie des rémunérations prévue par l'article L3252-6 du code du travail alors que ce texte a été abrogé par ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier (nouveau) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 95, 107 et 109 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;
Vu décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière notamment son article 26 ;
Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 11 et 27 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS CODIFIÉES
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L531-5, Art. L545-3
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 26-2, Art. 31-1, Art. 2453, Art. 2490
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L731-2, Art. L910-2, Art. L930-2, Art. L940-2, Art. L950-2