Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 4 octobre 2019
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 12 autres

Commentaires53


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Le pourvoi de l'ONF contre cette ordonnance est accueilli et le Conseil d'État statue au fond. […] Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a été entièrement exécutée : les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande d'exécution. […]

 

Décisions5


1ARJEL, décision n°2023-PR-084 du 6 juillet 2023

— 

[…] Le présent règlement est pris en application du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des Jeux et du Pari mutuel urbain pris en application de l'ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du chapitre II ter du Titre II du Livre III du Code de la sécurité intérieure et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et , ainsi que :

 

2Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 436864, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; — l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 ; — le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 ; — les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-42/07 du 8 septembre 2009, n° C-203/08 du 3 juin 2010, n° C-212/08 du 30 juin 2011 et n° C-284/12 du 21 novembre 2013;

 

3ARJEL, décision n°2023-175 du 6 juillet 2023

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'action et des comptes publics, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre II du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des sports ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) de finances pour 1985 ;
Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 modifiée relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 137 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 juillet 2019 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 août 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 septembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 26 juin 2019 ;
Vu la notification n° 2019/219/F adressée le 13 juin 2019 à la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Article 1

L'intitulé du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est remplacé par l'intitulé suivant : « Jeux d'argent et de hasard, casinos ».

Article 2

L'article L. 320-1 du même code est remplacé par un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire
« Dispositions communes


« Art. L. 320-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés.
« Sont réputés jeux d'argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants.
« Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où une avance financière est exigée de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.


« Art. L. 320-2.-Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs.
« A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'Etat.


« Art. L. 320-3.-La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
« 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
« 2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
« 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 4° Veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.


« Art. L. 320-4.-Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard définis à l'article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique et à prévenir le développement d'une offre illégale de jeux d'argent.


« Art. L. 320-5.-Les jeux d'argent et de hasard en ligne sont définis comme des jeux dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
« Les jeux d'argent et de hasard exploités en réseau physique de distribution s'entendent des jeux dont l'engagement intervient selon toute autre modalité, notamment au moyen de terminaux de jeux sans intermédiation humaine servant exclusivement ou essentiellement à la prise de jeu et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.
« Est un opérateur de jeux d'argent et de hasard, toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux d'argent et de hasard comportant des enjeux en valeur monétaire.


« Art. L. 320-6.-Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés :
« 1° L'exploitation par les casinos de jeux d'argent et de hasard, conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre ;
« 2° L'exploitation des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 par des personnes non opérateurs de jeux ;
« 3° L'exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ;
« 4° L'exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l'article L. 322-14 ;
« 5° L'exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l'hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
« 6° L'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
« 7° Les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-20 du code de la consommation.


« Art. L. 320-7.-Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 320-6.


« Art. L. 320-8.-Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent.
« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 320-6.
« Sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6, la personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« L'accès aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine permettant l'engagement de jeux relevant du 3° ou 4° de l'article L. 320-6 est réservé aux joueurs dont l'identité et la date de naissance ont été préalablement vérifiées aux fins de contrôle de leur majorité.


« Art. L. 320-9.-Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d'enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d'un compte sont tenus de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'ils proposent des personnes interdites de jeu en vertu des dispositions de l'article L. 320-9-1.
« Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6 s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte ne sont pas interdites de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé.
« Les opérateurs mentionnés aux deux alinéas précédents clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l'objet d'une interdiction ou d'une exclusion selon les modalités fixées à l'article L. 320-10.


« Art. L. 320-9-1.-I.-Une interdiction de jeux peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
« L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés :
« 1° Dans les casinos ;
« 2° Sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
« 3° Sur le site de jeux en ligne de la personne morale unique titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 4° Sur les terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 ;
« 5° Sur les postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9.
« Elle est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
« II.-Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard.
« L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I.
« Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.


« Art. L. 320-10.-Pour l'application de l'article L 320-9, le solde du compte est clôturé selon les modalités de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.


« Art. L. 320-11.-Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde.
« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
« Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ils s'abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9-1, d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.


« Art. L. 320-12.-Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :
« 1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
« 2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
« 3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;
« 5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
« Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.
« Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.


« Art. L. 320-13.-Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 320-12, notamment les modalités d'application du 3° du même article.


« Art. L. 320-14.-Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite.
« Cette interdiction ne s'étend pas aux casinos et aux enseignes des postes d'enregistrement des jeux de loterie, des paris sportifs ou des paris hippiques ni aux messages et visuels promotionnels situés à l'intérieur et sur la devanture de ces derniers.


« Art. L. 320-15.-Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer par arrêté, sans préjudice des droits acquis, le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel ne peuvent être établis les postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6.


« Art. L. 320-16.-Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965.


« Art. L. 320-17.-Le jeu à crédit est interdit.
« Il est interdit à tout opérateur de jeux d'argent ou de hasard ainsi qu'à tout dirigeant, mandataire social ou employé d'un tel opérateur ainsi qu'aux personnes que ces opérateurs autorisent à exploiter des postes d'enregistrement de jeux, de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
« Les services de communications au public en ligne sur lesquels les opérateurs proposent une offre de jeux ou de paris en ligne ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.


« Art. L. 320-18.-Les dispositions des articles 18 à 20 et 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne s'appliquent à l'activité de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne ainsi que pour l'exploitation des jeux de loterie et de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution.
« Elles s'appliquent également au groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour son activité de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution. »

Article 3

Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 321-1, au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 321-1 et L. 321-3, les références : « L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par les références : « L. 324-3 et L. 324-4 » ;
3° A l'article L. 321-5, la référence : « L. 324-2 » est remplacée par la référence : « L. 324-4 » ;
4° Après l'article L. 321-4, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-4-1.-Les casinos s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique. » ;


5° Après l'article L. 321-5, il est inséré un article L. 321-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-5-1.-Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés « machines à sous », s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.
« Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.
« La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.
« L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3. » ;


6° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, les mots : « La liste des jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « La liste des jeux d'argent et de hasard, sous leur forme matérielle ou électronique, ».