Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020
Article 7 de l'Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
A abrogé les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A abrogé les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L101-1, Art. L300-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L241-9, Art. L242-2, Art. L242-3, Art. L242-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L511-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L101-2
- Code de l'énergieArt. L100-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L243-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L272-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-1-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L272-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L272-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-3
- Code de la sécurité intérieureArt. L272-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4211-1, Art. L4211-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4744-1, Art. L8112-2
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Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021
Article L. 126-3 Transféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58 Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. […] L'expérimentation du renforcement des prérogatives judiciaires des polices municipales – (article 1er) A. […]
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