Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 6 mars 2020
Dernière modification : 6 mars 2020

Commentaires9


revdh.revues.org · 8 juin 2020

Au titre de prolégomènes, rappelons que l'organe électoral ivoirien a été créé par l'ordonnance n°2000-551 du 9 août 2000, date avant laquelle les élections étaient organisées et gérées par l'Etat par le biais du ministère de l'intérieur. […] Cette nouvelle vision continentale des droits de l'homme de la Cour a été confirmée dans son ordonnance en indication de mesures provisoires dans l'affaire Soro. […] A l'opposé, l'article 5 nouveau de la loi n°2019-708 du 05 août 2019, amendée par l'ordonnance du 4 mars 2020, apporte une réponse corrective en essayant de pondérer au sein de la CEI le nombre relativement élevé de représentants de la coalition au pouvoir. […]

 

larevue.squirepattonboggs.com · 15 avril 2020

L'Ordonnance de 2020 comme réponse à un dispositif « dépassé » et ayant atteint ses limites […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers publiée par décret n° 65-57 du 22 janvier 1965 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
Art. 5-2

A modifié les dispositions suivantes :


-Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
Art. 13
Article 2

Les autorités publiques transmettent les informations nécessaires à la constitution et à l'actualisation d'une base de données nationale des signatures publiques dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.