Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 27 mars 2020 |
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Dernière modification : | 15 janvier 2021 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le b, le c, le d et le e du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les règles de procédure pénale sont adaptées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public.
Les dispositions de la présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Un décret peut toutefois prévoir que tout ou partie de ces dispositions cesseront d'être applicables, sur tout ou partie du territoire de la République, à une date qu'il fixe, avant l'expiration de ce délai, si l'évolution de la situation sanitaire et les mesures décidées en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ne justifient plus les adaptations prévues par ces dispositions. Tant que ce délai n'est pas expiré, si l'évolution de la situation et ces mesures le justifient, un décret peut prévoir à nouveau l'application de tout ou partie de ces dispositions, sur tout ou partie du territoire de la République.
Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2.