Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2020
Dernière modification : 15 janvier 2021

Commentaires384


Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 13 juillet 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

La détention provisoire peut être ordonnée par le JLD à l'égard d'une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement2. […] le Conseil constitutionnel a ensuite été conduit à statuer sur les dispositions prises par voie d'ordonnance sur la base des dispositions précitées de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020. À la différence de cette dernière, l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 avait bien pour objet et pour effet de prolonger « de plein droit et pour des durées variables selon la peine encourue, des détentions provisoires, au cours et à l'issue de l'instruction ». […] Pour ce faire, […]

 

Me Said Benahmed · consultation.avocat.fr · 7 avril 2023

[…] Dans ces conditions, il conviendrait de saisir le Procureur de la République par des observations écrites en lui indiquant qu'en sa qualité d'autorité judiciaire en charge du contrôle de la mesure de garde à vue (C.proc.pén., art.62-2 al 1 et 62-3 al 3), que l'Officier de police judiciaire avait refusé de procéder à l'entretien confidentiel prévu par les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale avec le gardé à vue par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication électronique comme cela est permis en application de l'article 13 de l'Ordonnance n°2020-303 du 25 Mars […] 2020.

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 22-84.305, Inédit

Cassation — 

[…] « 2°/ qu'à supposer par impossible qu'il soit considéré que la cour visait l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 applicable à l'espèce, les délais ne peuvent être prorogés au-delà de la date butoir du 23 août 2020 ; que la date d'expiration du délai de prescription de l'action publique ne pouvait être fixée au-delà du 23 août 2020, date butoir de tout délai de prescription ; […]

 

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 octobre 2023, 21MA00541, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le jugement, qui a méconnu le principe du contradictoire et l'article 16 II de l'ordonnance n° 2020 du 25 mars 2020, est irrégulier ; — il est insuffisamment motivé ; — le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés d'une part, de l'absence de définition des besoins de la commune et, d'autre part, de la critique de la conception du critère prix ;

 

Documents parlementaires150

Mesdames, Messieurs, Depuis le début du mois de mars, notre pays est confronté à une crise sanitaire majeure, sans précédent dans son histoire récente, causée par l'épidémie de covid-19. Le régime de l'état d'urgence sanitaire créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et directement déclaré par la même loi pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national, a permis de prendre les mesures rendues nécessaires par ces circonstances. La situation sanitaire reste toutefois critique, et l'épidémie meurtrière. Au 1 er mai, 25 … 
Depuis le début du mois de mars, notre pays est confronté à une crise sanitaire majeure, sans précédent dans son histoire récente, causée par l'épidémie de covid-19. Le régime de l'état d'urgence sanitaire créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et directement déclaré par la même loi pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national, a permis de prendre les mesures rendues nécessaires par ces circonstances. La situation sanitaire reste toutefois critique, et l'épidémie meurtrière. Au 1er mai, 25 887 personnes sont … 
La prolongation du régime de l'état d'urgence alors même que le Gouvernement a annoncé la fin du confinement impose de déterminer le régime de responsabilité pénale de tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale. Le texte proposé par cet amendement apporte une solution équilibrée qui tient compte des contraintes exceptionnelles dans lesquelles ils se trouvent placés. Il est formulé de manière générale de manière à ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi pénale. Il prévoit … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le b, le c, le d et le e du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les règles de procédure pénale sont adaptées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public.

Article 2


Les dispositions de la présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Un décret peut toutefois prévoir que tout ou partie de ces dispositions cesseront d'être applicables, sur tout ou partie du territoire de la République, à une date qu'il fixe, avant l'expiration de ce délai, si l'évolution de la situation sanitaire et les mesures décidées en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ne justifient plus les adaptations prévues par ces dispositions. Tant que ce délai n'est pas expiré, si l'évolution de la situation et ces mesures le justifient, un décret peut prévoir à nouveau l'application de tout ou partie de ces dispositions, sur tout ou partie du territoire de la République.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3

Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2.