Article 22-2 de l'Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2020
>
Version20/11/2020
>
Version12/02/2021
>
Version02/06/2021
>
Version24/01/2022

Entrée en vigueur le 24 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022 - art. 9

I. ‒ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Lorsqu'un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait.
II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Lorsque le délai d'information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l'assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue.

Entrée en vigueur le 24 janvier 2022

Commentaires2


www.cerda-avocats.com · 25 mai 2020

Pour mémoire, l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 avait déjà été modifiée par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. […] cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180" target="_blank">ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a inséré quatre nouveaux articles 22-2, 22-3, 22-4, 22-5 au sein de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. […] idArticle=LEGIARTI000041899223&cidTexte=LEGITEXT000041756497&dateTexte=20200601" target="_blank">article 22-2, I).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires91

INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 10 ARTICLES 1ER A 4 – REGIME DE SORTIE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE _____ 11 ARTICLE 5 – INTEGRATION DES DONNEES RECUEILLIES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU SYSTEME NATIONAL DES DONNEES DE SANTE _____________________________________________________________________ 42 ARTICLE 6 – PROLONGATION ET ADAPTATION DE MESURES … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion