Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2020
Dernière modification : 24 janvier 2022

Commentaires426


www.benech-avocat.fr · 11 avril 2024

[…] l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l'ordonnance n […] ° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation […] et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations,

 

Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 12 mars 2024

Salmon et Christin Avocats · 10 avril 2023

Ainsi, l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 disposait que : « Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».

 

Décisions85


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 novembre 2020, n° 19/00781

Infirmation partielle — 

[…] L'audience n'a pu avoir lieu à cette date en raison de l'urgence sanitaire. Il a alors été proposé aux parties de statuer sans autre délai par une procédure sans audience, conformément aux dispositions de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 et de l article 8 de l ordonnance n 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée. La Banque CIC Sud-Ouest a fait connaître par son conseil qu'elle s'opposait à cette proposition, de sorte que l'affaire a dû être une nouvelle fois renvoyée, et fixée à l'audience du 2 novembre 2020.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 3 mai 2021, n° 21/01211

Confirmation — 

[…] Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile après avoir sollicité des observations auprès des parties.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 26 janvier 2021, n° 20/01343

— 

[…] Etablissement Public DEFENSEUR DES DROITS SELARL ATHENA prise en la personne de M e Camille STEINER en qualité de mandataire ad'hoc de la SELARL MT BAT-IMMEUBLES ORDONNANCE DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

 

Documents parlementaires91

INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 10 ARTICLES 1ER A 4 – REGIME DE SORTIE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE _____ 11 ARTICLE 5 – INTEGRATION DES DONNEES RECUEILLIES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU SYSTEME NATIONAL DES DONNEES DE SANTE _____________________________________________________________________ 42 ARTICLE 6 – PROLONGATION ET ADAPTATION DE MESURES … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covi-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2

I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
II. - Par dérogation aux dispositions du I :
1° Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée au I de l'article 1er. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.