Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2020
Dernière modification : 11 août 2020

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

[…] Le report des effets des clauses résolutoires, prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, n'est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024

En l'espèce, le délai de quatre mois, qui a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, était expiré lorsque l'autorité compétente a procédé à son retrait. […] Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, […]

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 décembre 2023

Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […]

 

Décisions95


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 6 janvier 2022, n° 20/11979

Infirmation partielle — 

[…] M e Bernard KUCHUKIAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00702. APPELANTE SAS AMREST OPCO

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2012231

Rejet — 

[…] — elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur l'ordonnance du 25 mai 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020/306 du 25 mars 2020 interdisant le recours à des mesures d'exécution forcées durant la période d'état d'urgence sanitaire ;

 

3Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 26 mai 2020

— 

[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2019. A l'audience publique du 11 Février 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, le conseil de la partie demanderesse a été avisé que le jugement serait rendu le 30 avril 2020.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS
Article 1

I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Article 2

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Article 3

Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.