Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2020
Dernière modification : 11 août 2020

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1Délai pour retirer ou abroger un refus de permis de construire
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024

En l'espèce, le délai de quatre mois, qui a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, était expiré lorsque l'autorité compétente a procédé à son retrait. […] Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, […]

 

2L'avis d'imposition doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire de la réclamation ainsi que les voies et délais de recours
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 décembre 2023

Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […]

 

3Période d'urgence sanitaire : applicabilité du report des effets des clauses résolutoires
Béatrice Vial-pedroletti · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er décembre 2023

Décisions94


1Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 26 mai 2020

— 

[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2019. A l'audience publique du 11 Février 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, le conseil de la partie demanderesse a été avisé que le jugement serait rendu le 30 avril 2020.

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2012231

Rejet — 

[…] — elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur l'ordonnance du 25 mai 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise, qui a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020/306 du 25 mars 2020 interdisant le recours à des mesures d'exécution forcées durant la période d'état d'urgence sanitaire ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2005890

Désistement — 

[…] Il soutient que l'action engagée par M me F est recevable dès lors que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir au plus tôt le 22 mai 2015, date à laquelle elle a reçu communication de la requête en référé instruction dont M. A B et C B avaient saisi le tribunal administratif, et compte tenu de l'application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS
Article 1

I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou d'inscription à un examen conduisant à la délivrance d'un diplôme ;

3° bis Aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;

4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;

4° bis Aux obligations qui résultent, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de la section 4 du chapitre 1er ainsi que du chapitre II du titre VI du livre V du même code ;
4° ter Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
4° quater Aux obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l'article L. 621-9 du même code ainsi qu'aux obligations imposées en application du I et II de l'article L. 233-7 du code de commerce ;

Toutefois, les dispositions du présent titre sont applicables à l'obligation mentionnée au dernier alinéa du I des articles L. 214-17-2 et L. 214-24-51 et à l'article L. 214-52 du code monétaire et financier. Elles sont également applicables à l'obligation de respecter, au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel le fonds de capital investissement a été constitué, les quotas d'investissement mentionnés au V de l'article L. 214-28, au dernier alinéa du I de l'article L. 214-30, au A du V de l'article L. 214-31 et au I de l'article L. 214-159 du même code, dès lors que cette obligation devait être remplie à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus ;
4° quinquies Aux délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci ;

6° Aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits, mentionnées aux articles L. 2342-8 à L. 2342-21 du code de la défense ;
7° Aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
9° Aux délais, régis par le code de l'environnement ou le code de la défense, concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
10° Aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
11° Aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;

12° Aux délais pour l'établissement des actes de l'état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020 ;

13° Aux délais de livraisons mentionnés dans les contrats portant sur le transfert de la propriété ou la livraison de marchandises d'origine agricole fongibles non périssables et sèches et des produits de leur première transformation, ainsi qu'aux délais mentionnés dans les contrats d'affrètement maritime et fluvial de ces marchandises et produits.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Article 2

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.

Article 3

Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire.