Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2020
Dernière modification : 27 mars 2020

Commentaires347


www.bblma.com · 31 octobre 2023

L'ordonnance permet seulement aux preneurs concernés de différer le paiement de leur loyer, sans pouvoir être sanctionnés par le bailleur. En revanche, aucun effacement des loyers dus pendant l'état d'urgence sanitaire n'est prévu par l'ordonnance. […] cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19

 

www.bblma.com · 31 octobre 2023

Hormis ce report de paiement dans des conditions très limitées, le législateur est intervenu pour paralyser l'effet des clauses contractuelles sanctionnant le retard ou les inexécutions (article 1 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020), pendant cette même période. Puis, une seconde Ordonnance (n°2020-427 du 15 avril 2020) est venue modifier le report des effets de ces clauses sanctionnatrices ou comminatoires à une date fixée selon une règle complexe de computation des délais. […] Pour une obligation de faire (et non de paiement d'une somme d'argent), la seconde date butoir est celle de la fin de la période juridiquement protégée (article 4 de l'Ordonnance du 15 avril 2020).

 

Gide Real Estate · 26 septembre 2023

Elle a en outre précisé que l'interdiction des sanctions pour défaut de paiement des loyers et charges dont l'échéance est intervenue pendant la « période protégée » (telle que prévue par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020) « ne s'applique pas aux effets d'une clause résolutoire acquise

 

Décisions21


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 31 août 2023, n° 22/04156

Confirmation — 

[…] Concomitamment et par ordonnance rendue le 11 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation qui a fait l'objet de diverses autres ordonnances et d'une prolongation jusqu'au 11 mars 2022 sans permettre une issue amiable du différend.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 7 mars 2024, n° 23/05699

Infirmation partielle — 

[…] La société locataire invoque à son profit le mécanisme de neutralisation de la clause résolutoire découlant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 octobre 2021, n° 21/03719

Infirmation partielle — 

[…] (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03719 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/00138 APPELANTE S.A.R.L. ALYSSA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :

Article 1

Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d'une attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.
Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

Article 2

A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées à l'article 1er pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Les personnes mentionnées à l'article 1er attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de l'article 1er.

Article 3

A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées à l'article 1er, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées à l'article 1er attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de l'article 1er.