Article 3-1 de l'Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Version27/03/2020
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Version12/06/2020
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Version25/02/2021

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Modifié par : LOI n°2021-195 du 23 février 2021 - art. 2

I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.

Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

III. - Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu'au contrôle des aides octroyées.

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.

Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2023, 21-23.902, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que ne peuvent encourir d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux les personnes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir effectivement bénéficié du fonds de solidarité pour jouir du statut protecteur, […] ensemble les articles 1er, 3-1 de de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

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  • Article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020·
  • Echéance pendant la période protégée·
  • Octroi de délais de paiement·
  • Inobservation des délais·
  • Domaine d'application·
  • Clause résolutoire·
  • Bail commercial·
  • Interdiction·
  • Résiliation·
  • Suspension
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