Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 26 mars 2020 |
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Dernière modification : | 15 mai 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 et le a du 2° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :
Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue jusqu'au 23 juin 2020 inclus lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste néanmoins informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.
Le dossier d'information mentionné au premier alinéa est transmis au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale jusqu'au 23 juillet 2020 inclus.
Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences jusqu'au 23 juin 2020 inclus lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée.
L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation jusqu'au 23 septembre 2020 inclus.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.
Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l'autorité compétente se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 23 juin 2020 inclus.