Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Article 2 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2020
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Version03/12/2020
Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 1
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.
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