Article 4 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2020
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Version03/12/2020

Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 2

Lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Commentaires6


M. Jérôme Bascher, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 21 mai 2020

Elles peuvent ainsi se tenir : à huis clos (article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020), par visioconférence (article de 5 l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020), par consultation écrite des membres (article 3 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020). […] Enfin, concernant les ristournes et les intérêts aux parts versés par les coopératives à leurs associés-coopérateurs, l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'ils soient votés par l'assemblée générale de la coopérative. Les ristournes constituent une part de l'affectation du résultat. Les ristournes sont bien une constituante de la rémunération de l'associé-coopérateur et ne sont pas assimilables à des dividendes.

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Deloitte Société d'Avocats · 5 mai 2020

Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 viennent simplifier les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux de gouvernance des entreprises et entités diverses en permettant à ces derniers de remplir leur fonction en dépit des mesures de confinement, restreignant les déplacements et les réunions. […] Pour les sociétés non cotées et les autres entités, l'ordonnance n'a pas prévu de dispositif d'adaptation similaire, de sorte que le droit usuel continue de s'appliquer, mais il bénéficie des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance qui indique que « les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective ».

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www.bondard.fr · 4 mai 2020

Non, l'ordonnance prévoit expressément ce cas de figure et retient qu'aucune nullité des assemblées n'est encourue lorsqu'une convocation devant être réalisée par voie postale n'a pu l'être en raison de circonstances extérieures à la société (article 2 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 9 septembre 2022, n° 21/05886
Infirmation

[…] [Adresse 4] […] Pour infirmation et recevabilité de son action, le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES entend faire valoir qu'en retenant un argument qui n'avait pas été débattu, le premier juge a violé le principe du contradictoire, que le secrétaire général pouvait valablement représenter le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES, que l'article 15 des statuts l'autorisait à agir en justice, que lors de la réunion du 26 avril 2021, le bureau syndical a validé l'action en justice à l'unanimité, que par ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 le gouvernement a rendu régulières les réunions d'assemblée par visio-conférence sous condition remplie en l'espèce, qu'il est indifférent au regard des statuts de ne pas connaître le nombre de personnes informées.

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