Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2020
Dernière modification : 2 juin 2021

Commentaires295


Option Finance · 7 octobre 2022

EY Société d'Avocats · 24 février 2022

[…] A l'instar du dispositif anciennement prévu par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, cette mesure s'applique sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer.

 

Association Nationale des Sociétés par Actions · 10 février 2022

Les échanges récents avec les pouvoirs publics laissent entendre qu'à l'heure actuelle, et compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, il n'est pas prévu d'adopter une ordonnance visant à simplifier et adapter les conditions de réunion des assemblées générales et des organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités (dans la lignée du dispositif d'urgence mis en place par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, qui prévoyait

 

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre, 9 septembre 2022, n° 21/05886

Infirmation — 

[…] Pour infirmation et recevabilité de son action, le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES entend faire valoir qu'en retenant un argument qui n'avait pas été débattu, le premier juge a violé le principe du contradictoire, que le secrétaire général pouvait valablement représenter le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES, que l'article 15 des statuts l'autorisait à agir en justice, que lors de la réunion du 26 avril 2021, le bureau syndical a validé l'action en justice à l'unanimité, que par ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 le gouvernement a rendu régulières les réunions d'assemblée par visio-conférence sous condition remplie en l'espèce, qu'il est indifférent au regard des statuts de ne pas connaître le nombre de personnes informées.

 

Documents parlementaires70

INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 10 ARTICLES 1ER A 4 – REGIME DE SORTIE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE _____ 11 ARTICLE 5 – INTEGRATION DES DONNEES RECUEILLIES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU SYSTEME NATIONAL DES DONNEES DE SANTE _____________________________________________________________________ 42 ARTICLE 6 – PROLONGATION ET ADAPTATION DE MESURES … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance est, pendant la période prévue à l'article 11, applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.

Titre II : ASSEMBLÉES
Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
Article 2

Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.

Article 3

Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.