Article 2 de l'Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2020
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Version24/04/2020

Entrée en vigueur le 24 avril 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 - art. 6

Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

Par dérogation au II de l'article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées dans des conditions définies par décret, par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 5424-2 du code du travail.

Entrée en vigueur le 24 avril 2020

Commentaires4


M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 18 février 2021

Dans ces conditions, les établissements publics industriels et commerciaux de l'État et ceux des collectivités territoriales ont bien été rendus éligibles au dispositif d'activité partielle pour leurs salariés de droit privé, sous réserve toutefois que ces structures exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources (article 2 de l'ordonnance no 2020-346 du 27 mars 2020).

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Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 4 août 2020

Tandis que le dispositif de chômage partiel prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail ne concerne que les salariés de droit privé et ne s'applique pas aux agents contractuels de droit public, des dispositifs exceptionnels ont ainsi été mis en place permettant de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public gardant leurs enfants ou considérés comme fragiles selon le Haut conseil de la santé publique, et d'alléger ainsi la charge financière afférente pour les collectivités territoriales. […] Pourtant, malgré les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, […]

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Mme Sylvie Goy-Chavent, du group NI, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 14 mai 2020

Le dispositif de chômage partiel prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail consiste à placer les salariés en position d'activité partielle s'ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire ou à la réduction de l'horaire de travail de leur établissement. […] mis en place deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public gardant leurs enfants ou considérés comme fragiles selon le Haut Conseil de la Santé Publique et d'alléger la charge financière afférente pour les collectivités territoriales. […] En vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, […]

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