Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
Article 1 bis de l'Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 - art. 7
Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.
idArticle=LEGIARTI000041815611&cidTexte=LEGITEXT000041767908&dateTexte=20200629">l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, l'employeur doit transmettre à l'autorité administrative, soit (i) l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit (ii) l'avis favorable du CSE : si l'accord a déjà été signé ou si l'avis favorable a déjà été rendu, lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activit […] idArticle=LEGIARTI000041815546&cidTexte=LEGITEXT000041767908&dateTexte=20200629">art. 1 bis de l'ord. n°2020-346 du 27 mars 2020). Le décret du 26 juin dernier, précise que, dans ce cas, le taux horaire de référence est fonction du total des heures stipulées à la convention de forfait.
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