Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
Article 10 ter de l'Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 - art. 8
I. - Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
II. - Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000041815611&cidTexte=LEGITEXT000041767908&dateTexte=20200513">article 10 ter dans l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000041815611&cidTexte=LEGITEXT000041767908&dateTexte=20200513" target="_blank" rel="noopener">article 10 ter dans l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Cet article 10 ter permet à l'employeur d'individualiser l'activité partielle, sous certaines conditions, en vue d'assurer le maintien ou la reprise d'activité. […]
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idArticle=LEGIARTI000041815611&cidTexte=LEGITEXT000041767908&dateTexte=20200629">l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, l'employeur doit transmettre à l'autorité administrative, soit (i) l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit (ii) l'avis favorable du CSE :
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