Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 mars 2020
Dernière modification : 1 août 2022

Commentaires253


Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 11 avril 2024

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 permet à l'employeur de mettre au chômage partiel une partie seulement de ses effectifs. Cependant il soumet cette possibilité à l'existence soit d'un accord collectif ou, à défaut, l'obligation de recueillir un avis favorable du comité social et économique.

 

Open Lefebvre Dalloz · 17 janvier 2023

www.legisocial.fr · 31 décembre 2022

Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 6 décembre 2021, 21/003831

Infirmation — 

[…] ARRÊT No 363 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00383 – No Portalis DBV7-V-B7F-DJVY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 5 mars 2021 – Formation de Référé - APPELANTE S.A.R.L. GENITALIA

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 6 décembre 2021, 21/003821

Infirmation partielle — 

[…] ARRÊT No 362 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00382 – No Portalis DBV7-V-B7F-DJVW Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 5 mars 2021 – Formation de Référé - APPELANTE S.A.R.L. GENITALIA

 

Documents parlementaires25

([122]) 1° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([123]) 2° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([124]) 3° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([125]) 4° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([126]) III de l'article 39 decies C du CGI. ([127]) V de l'article 39 decies C du CGI. ([128]) BOI-BIC-BASE-100-40, §§ 310 à 330. ([129]) Ce régime est prévu par l'article 209-0 B du CGI. ([130]) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la … 
Rapport général n° 163 (2021-2022) de M. Emmanuel CAPUS et Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, fait au nom de la commission des finances, déposé le 18 novembre 2021 Disponible au format PDF (1006 Koctets) Synthèse du rapport (233 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE LA MISSION « TRAVAIL ET EMPLOI » EN 2022 : UN BUDGET EN HAUSSE, MAIS ENCORE INCOMPLET DANS SA VERSION INITIALE ET TOUJOURS PEU LISIBLE I. UN BUDGET EN LÉGÈRE HAUSSE DANS LA VERSION INITIALE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022 A. ENVIRON 15 MILLIARDS D'EUROS EN AE ET 13 MILLIARDS D'EUROS EN CP ÉTAIENT DEMANDÉS DANS LA VERSION INITIALE … 
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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Article 1-bis

Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;

2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.

Article 2

Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

Par dérogation au II de l'article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées dans des conditions définies par décret, par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 5424-2 du code du travail.