Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Article 12 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021 - art. 10
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l'article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.
Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".
L'article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022, dans les conditions prévues au présent article.
Commentaires • 2
Alors que les dispositions de l'article 6 avaient déjà fait l'objet de prolongations, et ce, jusqu'au 30 septembre 2021, la nouvelle loi modifie le dernier alinéa de chacun des articles 11 et 12 de l'ordonnance. Il est désormais prévu que l'article 6 est applicable à compter du 10 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022. […]
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Alors que les dispositions de l'article 6 avaient déjà fait l'objet de prolongations, et ce, jusqu'au 30 septembre 2021, la nouvelle loi modifie le dernier alinéa de chacun des articles 11 et 12 de l'ordonnance. Il est désormais prévu que l'article 6 est applicable à compter du 10 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022. […]
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