Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 avril 2020
Dernière modification : 12 novembre 2021

Commentaires171


blog.landot-avocats.net · 22 mars 2023

Les pouvoirs des édiles aux mandats finissants n'étaient donc pas, comme à l'accoutumée, limités aux affaires urgentes et courantes (et ce en raison d'une loi et d'une ordonnance spécifiques). […]

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 mars 2022

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit les modalités selon lesquelles, de manière dérogatoire au droit commun, dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

 

Décision0

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Documents parlementaires129

L'article 20 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi relative : 1° A l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ; 2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ; 3° Aux règles en matière de … 
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Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d'outre-mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. En métropole, la vague … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Fonctionnement des institutions locales
Article 1

I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d'emprunt sont régies par l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent II dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
L'organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent l'organe délibérant décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l'article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le président du conseil départemental informe sans délai et par tout moyen les conseillers départementaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent III dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil départemental ou de la commission permanente.
Le conseil départemental, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil départemental qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil départemental décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent III sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le président du conseil régional informe sans délai et par tout moyen les conseillers régionaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent IV dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente.
Le conseil régional, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil régional qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil régional décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du précédent alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités et leurs groupements mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions du I, du III et du V sont applicables à la ville de Paris ;
2° Les dispositions du II sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu'aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code ;
3° Les dispositions du II et du V sont également applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales et aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par le statut accordant des délégations plus larges au président ;
4° Les dispositions du III et du V sont applicables à la métropole de Lyon ;
5° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité de Corse. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Corse et aux membres du conseil exécutif ;
6° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Martinique et aux membres du conseil exécutif ;
7° Les dispositions du III, du IV et du V du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 10

Article 3


I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L'organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire. Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.
L'alinéa précédent est applicable à la ville de Paris, à la métropole de Lyon et à la collectivité de Corse.
II. - Il n'est pas fait application de l'obligation trimestrielle de réunion de l'organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9, L. 4132-8 et L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.