Article 4 de l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
Art. 4
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Commentaires9


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 16 juin 2020

L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tel qu'amendé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, a pour objectif de paralyser de manière temporaire les astreintes prononcées par les juridictions ainsi que les sanctions contractuelles de l'inexécution que sont les clauses résolutoires, […]

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Maitre Margaux Briole · LegaVox · 1er mai 2020

Cloix Mendès-Gil · 21 avril 2020

[…] Par ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 (article 4), le gouvernement est venu modifier la date à laquelle ces clauses et astreintes reprendront leurs cours ou leurs effets. […] […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 9 janvier 2024, n° 22/00252
Infirmation partielle

[…] Aux termes l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 modifié par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 17 novembre 2022, n° 21/15405
Infirmation partielle

[…] Aux termes du même alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 modifié par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 février 2023, n° 22/00105
Infirmation partielle

[…] Aux termes du même alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 modifié par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

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