Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020
Article 2 de l'Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 - art. 10
Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
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Décisions • 2
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, qui prévoient un délai de prévenance de 24 heures minimum ; son caractère rétroactif méconnaît ces dispositions ;
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2. Conseil d'État, 12 mai 2020, 440285, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Le II du même article dispose que « II. – Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. » En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.
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