Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 17 avril 2020 |
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Dernière modification : | 15 mai 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :
1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.
Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.