Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 24 avril 2020
Dernière modification : 11 décembre 2020

Commentaires359


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 20 novembre 2023

Au cours de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les délais d'instruction ont été exceptionnellement aménagés par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. […] Aussi, selon la Cour, il est exact que les délais résultant de l'application de l'ordonnance n'ont pas été mentionnés par la caisse dans son courrier d'information. Or, elle rappelle le caractère obligatoire de ladite ordonnance et des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte, dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables à l'inobservation par la caisse de son obligation d'information.

 

www.legisocial.fr · 31 décembre 2022

www.de-pardieu.com · 21 décembre 2022

Lire la suite 24 avril 2020 - Newsletter Urbanisme et aménagement – La saga continue : l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19… « Hâtez-vous lentement […] Lire la suite

 

Décisions7


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/01587

Confirmation — 

[…] juger la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] et M. [W] et condamner la SARL Construire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire ordonner à la SARL Construire de procéder au bornage du terrain sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ordonner à la SARL Construire à compter du bornage à régulariser l'acte de vente entre les mains de Maître [H] [M] ou tout autre notaire et juger la décision commune et opposable à Mme [S] et M. [W], […]

 

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 février 2024, n° 21/06068

Confirmation — 

[…] — constate que la caisse n'a pas prorogé de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction de la maladie de M. [V] en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 juillet 2023, n° 22/00825

Infirmation — 

[…] — infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, — déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 23 janvier 2020 déclarée par Mme [P]. Elle indique que la CPAM ne l'a pas informé de la prolongation du délai pour répondre au questionnaire prévue par les dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. Elle soutient n'avoir pas non plus bénéficié de la prorogation de 20 jours francs prévue par la même ordonnance pour consulter le dossier. Elle expose qu'à l'issue de ses investigations la CPAM ne lui a adressé aucun courrier pour l'informer de la mise à disposition des dossiers.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 123-10-1 et R. 123-10-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre II du livre Ier de sa première partie et son article L. 5311-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 122-12 et L. 122-12-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français hors de France ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4, 11, 16 et 21 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 20 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;
Vu l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Le Conseil d'Etat (sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, sociale et de l'administration conjointes) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Art. 22-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Art. 22, Art. 23
Article 2

A compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire, les formalités mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée sont accomplies auprès des centres de formalités des entreprises par voie électronique. En outre, si un centre dispose des moyens nécessaires à cette fin, les mêmes formalités peuvent être accomplies directement auprès de celui-ci ou par voie postale. Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.

Article 3

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
Art. 6-1

II. - Le présent article est applicable pour la période définie à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.