Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 22 mai 2020
Dernière modification : 22 mai 2020

Commentaires121


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 [1] Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce. [2] Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. [3] Considérant (2) de la directive cité ci-après. [4] Directive (UE) 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019. […]

 

Village Justice · 19 avril 2022

[…] Aussi, il résulte de la combinaison de l'article R. 626-45 du code de commerce et du III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qu'en cas de demande de modification substantielle du plan portant sur un réaménagement des délais d'apurement du passif, il suffit, pour que les créanciers soient réputés avoir accepté la modification proposée, qu'ils se soient abstenus de répondre dans le délai de 15 jours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe leur faisant part de la proposition.

 

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 […]

 

Décisions16


1Tribunal de commerce d'Avignon, 16 décembre 2020, n° 2020010491

— 

[…] euros, - Le cash-flow opérationnel devrait s'établir à – 1.160 K euros contre une prévision de + 1000 K euros, De ce fait, et au vu des dispositions de l'article Art 5, 1, de l'Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, il est sollicité un report en fin de plan des échéances à échoir, des années 2020 et 2021. Le passif restant dû et échu s'élève à la somme de 6,387 K euros, ce passif serait à régler selon le calendrier suivant : Option 1: 50 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 7 ans :

 

2Tribunal de commerce de Montpellier, 2 février 2021, n° 2020013389

— 

[…] Attendu qu'en application des dispositions du ll de l'article de l'ordonnance n° 2020-341 d u 2 7 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, la période d'observation a été prolongée de plein droit d'une durée de 3 mois.

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, 6 août 2020, n° 2020L01903

— 

[…] Il est relevé que l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations aux conséquences de l'épidémie de covid-19 permet de déroger à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un plan ne peut être arrêté qu'en considération des créances déclarées, même contestées, à l'exception de celles qui ont déjà été rejetées, en s'appuyant sur l'attestation de l'expert-comptable concernant le passif. Le projet de plan de redressement est établi sur la base prévisionnelle :

 

Documents parlementaires7

Le présent amendement tend à prolonger la durée d'application de certaines mesures prévues par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Une telle prolongation est destinée à permettre aux entreprises et exploitations en difficulté de continuer à bénéficier des mesures adoptées afin de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. Ces mesures portent à la fois sur la simplification, l'assouplissement et l'accélération des … 
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … 
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1343-5 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, notamment son article 196 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

I. - Le présent article est applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce.
II. - Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.
Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à cette information ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le commissaire aux comptes peut également, et à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
Il est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal.
III. - Les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 et L. 612-3 du code de commerce demeurent applicables, sous réserve des dispositions du II.

Article 2

I. - Le présent article est applicable lorsqu'est mise en œuvre la procédure de conciliation prévue par les articles L. 611-4 et L. 611-5 du code de commerce.
II. - Lorsqu'un créancier appelé à la conciliation n'accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure, qui statue par ordonnance sur requête :
1° D'interrompre ou d'interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
2° D'arrêter ou d'interdire toute procédure d'exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
3° De reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues.
Les observations du conciliateur sont jointes à la requête.
Lorsqu'il est fait application du 1° ou du 2°, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus. Lorsqu'il est fait application du 3°, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur.
L'ordonnance est communiquée au ministère public.
III. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application de l'article 1343-5 du code civil avant toute mise en demeure ou poursuite à l'égard d'un créancier qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance.

Article 3

Lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée prévue à l'article L. 628-1 ou à l'article L. 628-9 du code de commerce est demandée, les conditions de seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 628-1 ne sont pas applicables.
A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 du même code, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. Cette décision met fin à la procédure.