Ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 21 mai 2020

L'article L.5544-16 I du code des transports dispose que : « Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à 10 heures par période de 24 heures et à 70 heures par période de 7 jours. » L'article 2 de l'ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 a complété ce I par l'alinéa suivant : « Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes. L'une de ces périodes est d'au moins 6 heures consécutives. […] » Le rapport au Président de la République publié au JO du 21 mai 2020 explique que :

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, publiée par le décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 ;
Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) ;
Vu la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 135 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 14 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Mentions du contrat d'engagement maritime à la pêche
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5542-3, Art. L5621-7
Chapitre II : Durée de repos à la pêche
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5544-16, Art. L5612-1
Chapitre III : Obligation des armateurs autres que de pêche de souscrire des garanties financières en faveur des gens de mer
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche , Sct. Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée , Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales , Art. L5533-5, Art. L5533-6, Art. L5533-7, Art. L5533-8, Sct. Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie , Art. L5533-9, Art. L5533-10, Art. L5533-11, Art. L5533-12, Sct. Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie , Art. L5533-13, Art. L5533-14, Sct. Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon , Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales , Art. L5533-15, Art. L5533-16, Art. L5533-17, Art. L5533-18, Sct. Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie, Art. L5533-19, Art. L5533-20, Art. L5533-21, Art. L5533-22, Art. L5533-23, Art. L5533-1, Art. L5533-2, Art. L5533-3, Art. L5533-4